H-4.1, r. 9.1 - Règlement sur la formation continue obligatoire des huissiers de justice

Texte complet
18. La radiation demeure en vigueur jusqu’à ce que la personne qui en fait l’objet fournisse à la Chambre la preuve qu’elle satisfait aux exigences contenues dans l’avis de défaut prévu à l’article 14 et jusqu’à ce que la radiation soit levée par le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2022-584, a. 18.
En vig.: 2022-04-01
18. La radiation demeure en vigueur jusqu’à ce que la personne qui en fait l’objet fournisse à la Chambre la preuve qu’elle satisfait aux exigences contenues dans l’avis de défaut prévu à l’article 14 et jusqu’à ce que la radiation soit levée par le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2022-584, a. 18.